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Genèse et évolution

Le système des finances publiques au Maroc a été mis en place dès la période du protectorat. Cependant, son acception moderne, n’a vu le jour qu’après la promulgation de la première constitution le 17 Rajab 1382 (14 décembre 1962). L’histoire du droit et des institutions au Maroc, atteste de l’existence d’une corrélation systématique entre les révisions constitutionnelles et la refonte des lois organiques régissant le budget de l’Etat. En fait, cette corrélation est tributaire de l’effet d’impulsion qu’exercent les mutations et les changements des contextes politique, économique et social sur l’évolution des lois organiques relatives à la loi de finances.

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Le cadre juridique aux temps du Protectorat et aux lendemains de l’indépendance

 

Au cours de cette période, les modalités de préparation et de l’exécution du budget étaient régies par deux textes fondamentaux :

  • le Dahir du 18 Chaâbane 1335 (9 juin 1917) portant règlement de la comptabilité publique. Il s’agit d’ailleurs du premier texte juridique adopté au Maroc pour l’organisation des finances publiques sur des bases modernes ;
  • le Dahir du 29 Moharrem 1378 (6 août 1958) portant règlement sur la comptabilité publique du Royaume. Il a constitué le premier texte législatif promulgué dans ce domaine au lendemain de l’Indépendance. Ce texte a, par ailleurs, introduit les modifications nécessaires au nouveau statut politique du Maroc, passé du régime du protectorat à celui de l’indépendance.

Ces deux textes ne se limitaient pas exclusivement aux aspects budgétaires. Ils traitaient à la fois de la comptabilité publique et de la réglementation des marchés publics intégrée au chapitre relatif à la "liquidation des dépenses". Avant 1962 et compte tenu de l’absence d’une assemblée représentative pour examiner et voter le budget de l’Etat, le budget du Maroc indépendant était approuvé par le Conseil du cabinet et le Conseil des ministres.

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La première loi organique de 1963

 

La promulgation de la première Constitution marocaine le 14 décembre 1962 a enclenché une série de réformes fondamentales au niveau du cadre juridique régissant le budget de l’Etat. Le texte constitutionnel a consacré, au niveau de l’article 50, le principe de l’autorisation budgétaire accordée par le parlement qui vote la loi de finances. Le budget de 1963 a constitué l’occasion pour asseoir ce principe de l’autorisation parlementaire, tout en ayant établi la corrélation entre le développement du droit des finances publiques et la promotion des droits politiques, économiques et sociaux du citoyen. La constitution de 1962 a représenté, par ailleurs, le référentiel pour l’adoption de plusieurs textes concernant les finances de l’Etat. Il s’agit du:

  • Dahir du 21 Joumada II 1383 (9 novembre 1963) portant sur la loi organique de finances et qui a constitué la première constitution financière au Maroc. Il avait introduit, pour la première fois, l’articulation entre la loi de finances de l’année et le plan approuvé par le Parlement. La dissociation entre les règles et les principes budgétaires et financiers et ceux régissant la comptabilité publique et les marchés publics fut ainsi effectuée.
  • Décret Royal n° 331-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant sur l’application des dispositions de la loi organique relative à la loi de finances, relatives à la présentation des lois de finances;
  • Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant sur le règlement général de la comptabilité publique.

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Les lois organiques relatives à la loi de finances de 1970 et de 1972

 

La déclaration de l’Etat d’exception en 1965 a entrainé la suspension de l’institution parlementaire. Les budgets de l’Etat sans autorisation parlementaire sont réapparus durant ladite période. L’adoption des constitutions de 1970 et de 1972, a induit celles des lois organiques relatives à la loi de finances du 1er Chaâbane 1390 (3 Octobre 1970) et du 9 Chaabane 1392 (18 Septembre 1972). Elles furent, néanmoins, accompagnées de nouvelles modalités de vote de la loi de finances. Une loi de règlement unique et définitive du budget au lieu d’un règlement provisoire suivi d’un règlement définitif a été mise, également, en vigueur. En somme, la loi organique relative à la loi de finances de 1970 a remédié à la carence du dispositif relatif au traitement réservé aux recettes de l’Etat en cas de refus d’approbation ou de refus de promulgation du budget dans les délais réglementaires. Pour ce qui est de celle de 1972, l’année budgétaire est différente de l’année civile, elle commence le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante. Ces deux lois organiques ainsi que les amendements qui leur ont été conférés, ont été adoptées en l’absence du Parlement.

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La loi organique relative à la loi de finances de 1998

 

Durant les années 1990, les mutations tant sur le plan politique, économique que social ont induit une dynamique de l’environnement national. La mise en place de la constitution révisée du 7 octobre 1996 et l’institution du bicaméralisme en furent la résultante directe. Les principales mutations sont :

  • La prise en considération de la décision en date du 6 Moharrem 1412 (19 juillet 1991) du Conseil Constitutionnel qui a été appelé à se prononcer sur le caractère législatif ou réglementaire de certaines dispositions de la loi organique relative à la loi de finances et du Décret Royal portant sur l’application des dispositions de la loi organique relative à la loi de finances;
  • L’élévation de la Cour des comptes au rang d’institution constitutionnelle par la constitution de 1996;
  • L’adoption de la loi du 2 avril 1997 relative à la région;
  • L’accord d’association avec l’Union Européenne de 1996;
  • La préservation et la consolidation des acquis du programme d’ajustement structurel;
  • Le renforcement de la libéralisation de l’économie et le développement des opérations de privatisation;
  • Les dialogues politiques, en préparation de l’avènement d’un gouvernement d’alternance.

En définitif, la loi organique relative à la loi de finances de 1998 a aligné le dispositif des finances de l’Etat sur le nouveau dispositif constitutionnel de 1996. Ceci ayant trait à la planification et le retour au bicaméralisme parlementaire, sans toutefois, une rupture avec la logique budgétaire amorcée depuis l’indépendance. Par rapport aux précédentes lois organiques, le Parlement a été impliquée pour la mise au point du Dahir du 7 Chaabane 1419 (26 Novembre 1998) portant promulgation de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances. En 2000, la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances a été amendée pour instituer, par le dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00, le chapitre 3 bis concernant les services de l'Etat gérés de manière autonome.
Les principales nouvelles dispositions de la loi organique relative à la loi de finances de 1998 et 2000 ont porté sur:

  • Le rétablissement du concept du plan après sa réhabilitation par la Constitution et sa substitution au programme économique et social intégré ;
  • L’adaptation, au contexte bicaméral, des délais de dépôt et d’examen, par le Parlement, de la loi de finances ainsi que de la procédure de son vote ;
  • la suppression des budgets annexes;
  • l’intégration des services de l’Etat gérés de manière autonome dans la loi de finances de l’année;
  • la réduction du nombre de catégories de comptes spéciaux du Trésor de neuf à six catégories;
  • l’élargissement des prérogatives du Gouvernement en matière d’ouverture de crédits supplémentaires en cours d’année «en cas de nécessité impérieuse d’intérêt national» ou en contrepartie de fonds versés par des personnes morales ou physiques appelés «fonds de concours» et ce, pour couvrir des dépenses d’intérêt public; -sursis de l’exécution de certaines dépenses; -redéploiement des postes budgétaires entre les ministères et la possibilité d’en geler l’utilisation.
  • Les restrictions apportées aux initiatives gouvernementales concernant les modalités de report des crédits d’une année à l’autre;
  • La clarification des principes des finances publiques : annualité, universalité, unité, spécialité budgétaire.

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L’expérimentation de la réforme budgétaire axée sur les résultats

 

La réforme budgétaire au Maroc, lancée à partir de 2001 s’inscrit au cœur d’un vaste programme de modernisation de l’administration publique. Elle vise essentiellement à renforcer la performance de l’action publique, à améliorer la qualité des prestations du service public et à accroitre l’impact des politiques publiques sur les populations bénéficiaires.

Cette réforme repose sur les axes suivants:

 

  • La globalisation des crédits : qui consiste à accorder aux ordonnateurs et aux sous-ordonnateurs une plus grande liberté, flexibilité et responsabilité dans la gestion des crédits mis à leur disposition, en contrepartie de la restructuration de leurs morasses autour de projets structurants et de la fixation des objectifs, mesurés par des indicateurs de performance;
  • La déconcentration budgétaire à travers la contractualisation : il s’agit d’un nouveau mode de gestion de la relation entre l’administration centrale et ses services déconcentrés. Elle s’inscrit dans une optique basée sur l’amélioration des performances et le renforcement de l’autonomie. Ce processus passe également par la déconcentration moyennant un contrat liant les deux parties à savoir l’administration et les services déconcentrés;
  • La programmation pluriannuelle: Elle permet de placer la gestion budgétaire dans une perspective pluriannuelle. Elle vise à renforcer la discipline budgétaire globale, pour améliorer les conditions de préparations de la loi de finances et assurer une meilleure visibilité des politiques sectorielles;
  • La réforme du contrôle: Elle se base sur l’adaptation du contrôle selon la logique des résultats. La première mesure a porté sur la création d’un pôle unique de contrôle a priori par le rapprochement fonctionnel du Contrôle général des engagements de dépenses et de la Trésorerie Générale du Royaume. Elle a institué le contrôle modulé de la dépense moyennant la hiérarchisation et l’internalisation du contrôle de régularité, ainsi que le développement de l’audit de performance;
  • Le partenariat: Il s’agit de mettre en liaison l’Etat et les acteurs locaux de telle sorte à tenir compte de l’espace territorial. Les actions entre les partenaires devant se conformer aux principes de bonne gouvernance. Cette démarche permet de renforcer la coordination et l’équilibre entre les partenaires par la mise en place d’un cadre conventionnel adéquat axé sur l’appréciation des résultats.

La réforme budgétaire axée sur les résultats a été accompagnée par le développement des systèmes d’information intégrés de gestion budgétaire qui visent la dématérialisation et la mutualisation de l’information budgétaire. Il s’agit, pour la programmation budgétaire, du système "e-budget" qui a pour objectif de mettre en ligne les services de prise en charge, d’analyse et de suivi des opérations budgétaires au profit des départements ministériels ; et pour l’exécution budgétaire du système "Gestion Intégrée de la Dépense" (GID) qui a notamment pour objectifs l’accélération du traitement des actes liés à la dépense et la rationalisation et la simplification des circuits et des procédures d’exécution des dépenses publiques.
Cette expérimentation a été réalisée à législation constante. Cependant, des textes règlementaires ont été adoptés:

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La loi organique n°130-13 relative à la loi de finances

 

L’adoption en 2011 de la nouvelle constitution a rendu nécessaire la refonte de la loi organique n°7-98 relative à la loi de finances afin de prendre en compte les nouveaux principes constitutionnels encadrant les finances publiques. La nouvelle loi organique n°130-13 relative à la loi de finances fournit ainsi un cadre législatif pour consacrer les différentes mesures entreprises au cours de ces dernières années dans le cadre de la modernisation de la gestion des finances publiques. Cette loi organique qui définit de nouvelles règles budgétaires et comptables consacre les principes de reddition des comptes et d’évaluation, élargit le droit d’amendement parlementaire et participe au renforcement de la transparence budgétaire. La LOF représente donc une mutation des processus de la gestion financière publique et une évolution importante dans les pratiques budgétaires de l’administration publique marocaine, non seulement en raison des changements des règles législatives mais aussi parce que la mise en œuvre de la LOF modifie profondément les pratiques et les comportements.