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Articles du décret relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances

Article 1

Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi organique susvisée n° 130-13, le ministre chargé des finances prépare, sous l’autorité du Chef du gouvernement, les projets de lois de finances. 

Article 2

Pour l’application des articles 5 et 69 (3ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, la loi de finances de l’année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année.

Le Chef du gouvernement invite, chaque année, au plus tard le 15 mars, par circulaire, les ordonnateurs à établir leurs propositions de programmations budgétaires triennales assorties des objectifs et des indicateurs de performance.

Lesdites propositions sont examinées, avant le 15 mai, en commissions de programmation et de performance regroupant les représentants des services du ministère chargé des finances et ceux des départements ministériels ou institutions concernés. 

Article 3

Le ministre chargé des finances expose, avant le 15 juillet de chaque année, en Conseil du gouvernement l’état d’avancement de l’exécution de la loi de finances en cours et présente la programmation triennale des ressources et des charges de l’Etat ainsi que les grandes lignes du projet de loi de finances de l’année suivante. 

Article 4

Le Chef du gouvernement invite les ordonnateurs, par circulaire, à établir leurs propositions de recettes et de dépenses pour l’année budgétaire suivante.

Ces propositions ainsi que les projets de dispositions à insérer dans le projet de loi de finances doivent parvenir au ministère chargé des finances en vue d’arrêter les projets des budgets des départements ministériels ou institutions et ce, selon les modalités et le calendrier fixés par ladite circulaire. 

Article 5

Dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances, les ordonnateurs sont tenus de communiquer au ministère chargé des finances les informations et les états relatifs à l’exécution de la loi de finances en cours, selon la périodicité et les modalités fixées par le ministre chargé des finances. 

Article 6

Tout projet de loi ou de règlement susceptible d’avoir une incidence financière directe ou indirecte doit être revêtu du visa préalable du ministre chargé des finances.

Article 7

Les tarifs afférents à la rémunération des services rendus par l’Etat visée au dernier alinéa de l’article 11 de la loi organique précitée n°130-13, sont fixés par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des finances. 

Article 8

Sont pris sur proposition du ministre chargé des finances, les décrets prévus à l’article 50 de la loi organique précitée n° 130-13 et relatifs :

– à l’ouverture des crédits nécessaires à la marche des services publics et à l’exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation ;

– à la reprise des dispositions concernant les recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances ainsi que celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux. 

Article 9

Tout acte à conclure en vue de la mise à la disposition de l’Etat des fonds de concours et des produits des dons et legs, visés au premier alinéa de l’article 34 de la loi organique précitée n° 130-13, est signé, au nom de l’Etat, par le ministre chargé des finances et le ministre intéressé ou les personnes déléguées par eux à cet effet.

Les ouvertures de crédits prévues aux alinéas 1 et 3 de l’article 34 précité font l’objet d’arrêtés du ministre chargé des finances. 

Article 10

Les produits de cessions ou de commandes faites par un service public à un autre service public, ainsi que de prestations de services fournies par un service public à un autre service public, sont portés en recettes, selon le cas, au budget général, aux budgets des services de l’Etat gérés de manière autonomes ou aux comptes spéciaux du Trésor et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à rétablissement de crédits au profit du service public cédant ou fournissant la prestation. 

Article 11

Les versements d’un service de l’Etat géré de manière autonome ou d’un compte d’affectation spéciale au profit du budget général, prévus aux articles 22 et 27 de la loi organique précitée n°130-13, sont effectués sur décision de l’ordonnateur concerné.

Les ouvertures de crédits prévues au 3ème alinéa de l’article 22 et au 3ème alinéa du paragraphe (a) de l’article 27 de la loi organique précitée n° 130-13, font l’objet d’arrêtés du ministre chargé des finances. 

Article 12

Pour l’application de l’article 62 de la loi organique précitée n° 130-13, les sursis à exécution, en cours d’année budgétaire, de dépenses d’investissement relatives aux crédits de paiement ouverts au titre du budget général et des services de l’Etat gérés de manière autonome, sont effectués par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. 

Article 13

Pour l’application des articles 37, 38, 41 et 69 (2ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, les recettes et les dépenses du budget général, des budgets des services de l’Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du Trésor sont présentées selon une nomenclature budgétaire arrêtée par le ministre chargé des finances.

Article 14

Pour les opérations d’investissement qui s’exécutent sur plus d’une année, les dépenses y afférentes peuvent donner lieu à des crédits de paiement et des crédits d’engagement. 

Article 15

Les prélèvements sur le chapitre des dépenses imprévues et des dotations provisionnelles, visés à l’article 42 de la loi organique précitée n° 130-13, sont effectués par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. 

Article 16

Sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances les modalités d’exécution des dépenses à imputer au chapitre visé à l’article 42 de la loi organique précitée n° 130-13 relatif aux remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux. 

Article 17

Les dépenses imputées sur le chapitre relatif aux charges communes visé à l’article 43 de la loi organique précitée n° 130-13 sont effectuées par décision du ministre chargé des finances. 

Article 18

Les décrets portant ouverture de crédits supplémentaires prévus à l’article 60 de la loi organique précitée n° 130-13 sont pris sur proposition du ministre chargé des finances. 

Article 19

Les transformations de postes budgétaires vacants peuvent être opérées, en cours d’année budgétaire, par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre intéressé.

Les transformations de postes budgétaires occupés ayant pour objet l’avancement dans le grade de leurs titulaires peuvent être opérées, en cours d’année budgétaire, par décision de l’ordonnateur intéressé visée par les services concernés de la Trésorerie générale du Royaume. Les ordonnateurs sont tenus de transmettre au ministère chargé des finances un état récapitulatif de l’ensemble desdites décisions dans les dix jours suivant la fin de chaque trimestre.

Ces transformations doivent être reprises dans la prochaine loi de finances. 

Article 20

Les redéploiements de postes budgétaires à l’intérieur d’un même chapitre peuvent être opérés, en cours d’année budgétaire, par décision de l’ordonnateur intéressé.

Les redéploiements de postes budgétaires visés au dernier alinéa de l’article 61 de la loi organique précitée n° 130-13, ne portent que sur des postes budgétaires occupés.

Les propositions de redéploiements visés à l’alinéa précédent, doivent faire l’objet de décisions conjointes des ministres intéressés. Lesdits redéploiements ne deviennent effectifs qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances de l’année budgétaire suivante. Lesdites décisions sont transmises au ministère chargé des finances avant le 1er juillet de l’année. Les redéploiements de postes budgétaires seront opérés dans le cadre de la loi de finances de l’année budgétaire suivante par suppression desdits postes budgétaires au niveau du département ou institution d’origine et leur création dans le département ou institution bénéficiaire. 

Article 21

Pour l’application du 2ème alinéa de l’article 58 et de l’article 69 (1er paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13 , les règles de gestion budgétaires et comptables nécessaires au respect du caractère limitatif des crédits ouverts au titre du chapitre du personnel sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement. 

Article 22

En application du 2ème alinéa de l’article 63 et de l’article 69 (2ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, les crédits de paiement au titre des dépenses d’investissement du budget général ayant fait l’objet d’engagements visés et non ordonnancés à la fin de l’année précédente, y compris les reliquats des années antérieures, sont reportés dans la limite d’un plafond de trente pour cent (30%) des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d’investissement de l’année budgétaire en cours.

Lorsqu’il s’avère que des engagements visés et non ordonnancés n’ont pu être reportés dans le cadre de la limite du plafond de trente pour cent (30%) visé ci-dessus, ils sont imputés sur les crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d’investissement de l’année en cours.

Les modalités de reports de crédits sont fixées par le ministre chargé des finances. 

Article 23

Le ministre chargé des finances peut, à la demande des ordonnateurs intéressés, autoriser par décision des virements de crédits entre programmes d’un même chapitre. Le montant cumulé, au cours d’une même année, des crédits ayant fait l’objet de virement, ne peut excéder, pour chacun des programmes concernés, le plafond de dix pour cent (10%) des dotations initiales ouvertes par la loi de finances en ce qui concerne le chapitre de matériel et dépenses diverses et le chapitre d’investissement du budget général.

Ce plafond ne s’applique pas aux virements entre programmes du chapitre du personnel.

Le plafond, visé au premier alinéa ci-dessus, s’applique également aux virements entre chacun des programmes des chapitres relatifs aux dépenses d’exploitation et aux dépenses d’investissement des services de l’Etat gérés de manière autonome et entre chacun des programmes des comptes d’affectation spéciale.

Le ministre chargé des finances peut, sur proposition des ordonnateurs intéressés, autoriser ces derniers ou leurs sous ordonnateurs à procéder, par décision, à des virements de crédits entre régions à l’intérieur d’un même programme.

Les dotations des projets ou actions d’un même programme et d’une même région ainsi que celles des lignes d’un même projet ou action peuvent être modifiées par décision de l’ordonnateur intéressé ou de son sous-ordonnateur, à l’exception toutefois de certaines natures de dépenses dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Les ordonnateurs sont tenus de transmettre aux services du ministère chargé des finances un état récapitulatif de l’ensemble des virements effectués par eux et par leurs sous-ordonnateurs dans les dix jours suivant la fin de chaque trimestre. 

Article 24

Les dépenses engagées sur les crédits ouverts par les budgets des services de l’Etat gérés de manière autonome ne peuvent donner lieu à ordonnancement et au paiement que dans la limite des recettes réalisées sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l’article 34 de la loi organique précitée n° 130-13.

Les budgets des services de l’Etat gérés de manière autonome peuvent être dotés, par arrêté du ministre chargé des finances, d’un crédit additionnel égal à l’excédent des recettes sur les paiements effectués au titre de l’année budgétaire précédente.

Ces budgets peuvent être également dotés, par arrêté du ministre chargé des finances, d’un crédit additionnel égal au supplément de recettes réalisées par rapport aux crédits ouverts par la loi de finances.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par le ministre chargé des finances. 

Article 25

En application de l’article 26 de la loi organique précitée n° 130-13, les décrets portant création, en cours d’année budgétaire, de comptes spéciaux du Trésor sont pris sur proposition du ministre chargé des finances. 

Article 26

L’engagement sur les crédits inscrits aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de dépenses sur dotation ne peut donner lieu à ordonnancement et paiement que dans la limite des recettes réalisées, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l’article 34 de la loi organique précitée n° 130-13.

Les comptes d’affectation spéciale et les comptes de dépenses sur dotation peuvent être dotés, par arrêté du ministre chargé des finances, d’un crédit additionnel égal au supplément de recettes réalisées par rapport aux crédits ouverts par la loi de finances.

Ces comptes peuvent également être dotés, par arrêté du ministre chargé des finances, d’un crédit additionnel égal à l’excédent des recettes sur les paiements effectués au titre de l’année budgétaire précédente, comportant, s’il y a lieu, pour chaque compte, la ventilation dudit excédent par ordonnateur et sous ordonnateur concernés.

Toutefois, en attendant l’adoption de l’arrêté visé à l’alinéa 3 ci-dessus, les engagements n’ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la clôture de la gestion, continueront à être ordonnancés et payés à hauteur de l’excédent des recettes visé à l’alinéa précédent, arrêté par chaque ordonnateur ou sous-ordonnateur et certifié par le comptable assignataire.

Dans le cas, où lesdits engagements sont supérieurs à l’excédent de recettes précité, la différence sera imputée sur les crédits ouverts par la loi de finances.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par le ministre chargé des finances. 

Article 27

L’octroi par l’Etat d’avances ou de prêts par l’intermédiaire des comptes de financement fait l’objet d’un contrat entre le ministre chargé des finances et le bénéficiaire. Ce contrat stipule, notamment, le montant de l’avance ou du prêt, la durée, le taux d’intérêt et les modalités de remboursement. Il est assorti d’un tableau d’amortissement et doit porter engagement d’inscription des crédits nécessaires aux règlements prévus en capital et intérêts aux budgets des exercices futurs de l’organisme bénéficiaire.

Les remboursements d’avances et les amortissements de prêts sont comptabilisés au compte de financement. Les intérêts de ces avances et prêts sont pris en recettes au budget général.

Les avances et prêts peuvent être représentés par des bons à intérêt ou des effets négociables.

Article 28

Le taux d’intérêt des avances visées à l’article 27 ci-dessus ne peut être inférieur au taux d’intérêt des bons du Trésor à un an émis sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor.

Toute avance, non remboursée au terme fixé, fait l’objet :

– soit d’une décision de recouvrement immédiat dans les conditions fixées à l’article 30 ci-dessous ;

            – soit d’une conversion sous forme de prêt.

Article 29

Les prêts, y compris ceux provenant de la conversion d’une avance, ont une durée supérieure à deux ans. Ils doivent comporter un remboursement fractionné en amortissements séparés par un intervalle d’une année au plus.

Le taux d’intérêt des prêts ne peut être inférieur au taux d’intérêt des bons du Trésor à un an émis sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor augmenté d’un point.

Lorsque le prêt provient de la conversion d’une avance, le taux d’intérêt du prêt doit être supérieur d’au moins un point au taux d’intérêt de l’avance.

Toutefois, les conditions de rétrocession des prêts du Trésor provenant de dons ou d’emprunts extérieurs, notamment celles relatives au taux d’intérêt, à la durée et à la monnaie de remboursement, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 30

Toute somme due au titre d’une avance ou d’un prêt du Trésor et non versée à la date à laquelle elle est devenue exigible, porte intérêt de plein droit, à compter de cette date, au taux d’intérêt de l’avance ou du prêt, majoré de deux points.

Le recouvrement de toute somme due au titre d’une avance ou d’un prêt et non réglée dans l’année qui suit sa date d’échéance est effectué par les voies de droit en vertu d’un ordre de recette émis par le ministre chargé des finances.

Article 31

Pour l’application des dispositions de l’article 39 et de l’article 69 (2ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, les propositions de projets de performance sont élaborées par chacun des départements ministériels ou institutions et transmises au ministère chargé des finances en accompagnement des propositions de recettes et de dépenses visées à l’article 4 ci-dessus. Ces propositions sont examinées et validées par le ministère chargé des finances avant leur présentation aux commissions sectorielles concernées du Parlement. 

Article 32

Pour l’application des dispositions du 3) du 1er alinéa de l’article 66 et de l’article 69 (4ème paragraphe) de la loi organique précitée n°130-13, les rapports de performance établis par les départements ministériels ou institutions, doivent retracer les résultats atteints et mettre en évidence les écarts éventuels avec les prévisions inscrites au niveau des projets de performance. Lesdits rapports sont transmis au ministère chargé des finances, au plus tard à la fin du mois de juillet de l’année qui suit celle de l’exécution de la loi de finances concernée, aux fins d’établissement du rapport annuel de performance accompagnant le projet de loi de règlement de la loi de finances.

Article 33

Pour l’application des dispositions du 5) du 1er alinéa de l’article 66 et de l’article 69 (4ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, le rapport d’audit de performance accompagnant le projet de loi de règlement de la loi de finances est élaboré par l’inspection générale des finances selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 34

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 13, 21, 22, 31, 32 et 33 ci-dessus.

Les dispositions relatives aux virements de crédits prévues à l’article 23 du présent décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

Article 35

A l’exclusion de l’article 25, sont abrogées à compter du 1er janvier 2016, les dispositions du décret n°2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances, tel qu’il a été modifié et complété.

Toutefois, demeurent en vigueur, à titre transitoire, les dispositions des articles 16, 17 et 17 bis du décret précité n°2-98-401 jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions correspondantes prévues au présent décret.

Article 36

Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.