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Articles de la Loi Organique relative à la loi de Finances

Article 1

La loi de finances détermine, pour chaque année budgétaire, la nature, le montant et l'affectation de l’ensemble des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elle tient compte de la conjoncture économique et sociale qui prévaut au moment de sa préparation, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu’elle détermine.

Article 2
 
Au sens de la présente loi organique, on entend par loi de finances:
-la loi de finances de l'année;
-les lois de finances rectificatives;
-la loi de règlement de la loi de finances.
Article 3
La loi de finances de l'année prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources-et des charges de l'Etat, par référence à la programmation budgétaire prévue à l'article 5 ci-dessous.
L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 4

Seules des lois de finances rectificatives peuvent en cours ,d'année modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.

Article 5

La loi de finances de l'année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année en vue de l'adapter à l'évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays .

Cette programmation vise notamment à définir, en fonction d'hypothèses économiques et financières réalistes et justifiées, l'évolution sur trois ans de l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.
Le contenu et les modalités d'élaboration de cette programmation sont fixés par voie réglementaire.
Article 6

Les lois de finances ne peuvent contenir que des dispositions concernant les ressources et les charges ou tendant à améliorer les conditions de recouvrement des recettes et le contrôle de l'emploi des fonds publics.

Article 7

Les dispositions des traités de commerce, des conventions ou des accords, engageant les finances de l'Etat, et celles relatives aux garanties accordées par l'Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux autorisations d'engagement par anticipation pour lesquelles les crédits doivent être ouverts au titre de l'année budgétaire suivante, aux crédits d'engagement et aux programmes pluriannuels, peuvent engager l'équilibre financier des années budgétaires ultérieures.

Article 8
Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses.
Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget général.
Peuvent être intégrées parmi les composantes du budget de l'Etat, les recettes et les dépenses relatives à la gestion des fonds publics résultant de certains comptes de trésorerie et qui sont fixés par la loi de finances selon les conditions prévues par voie réglementaire.
Toutefois, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses dans le cadre des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome, des comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières telles que prévues aux articles 34 et 35 ci-dessous.
Article 9
Le solde budgétaire prévisionnel est fixé notamment sur la base des hypothèses selon lesquelles le projet de loi de finances de l'année a été élaboré.
Le solde budgétaire prévisionnel est calculé sur la base de la différence entre les ressources hors produits des emprunts, et les charges hors dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen et long terme.
Article 10

Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. La sincérité des ressources et des charges s'apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur établissement et des prévisions qui peuvent en découler.

Article 11
Les ressources de l'Etat comprennent:
-les impôts et taxes;
-le produit des amendes;
-les rémunérations de services rendus et les redevances;
-les fonds de concours, dons et legs;
-les revenus du domaine de l'Etat;
-le produit de cession des biens meubles et immeubles;
-le produit des exploitations, les redevances et les parts de bénéfices ainsi que les ressources et les contributions financières provenant des établissements et entreprises publics;
-les remboursements de prêts et avances et les intérêts y afférents; -le produit des emprunts; -les produits divers.
La rémunération des services rendus par l'Etat est instituée par décret pris sur proposition du ministre intéressé et du ministre chargé des finances.
Article 12
Les charges de l'Etat comprennent: -les dépenses du budget général; -les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de
manière autonome;
-les dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
Article 13

Le budget général comporte deux parties : la première partie concerne les ressources et la seconde est relative aux charges.

Les ressources du budget général comprennent les ressources visées à l'article 11 ci-dessus.

Les charges du budget général comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les dépenses relatives au service de la dette publique.

Article 14

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

-  les dotations des pouvoirs publics ;

-  les dépenses de personnel et du matériel afférentes au fonctionnement des services publics ;

-  les dépenses diverses relatives à l'intervention de l'Etat notamment en matière administrative, économique, sociale et culturelle et environnementale ;

-  les dépenses relatives à l’exécution des arrêts et décisions judiciaires prononcés à l’encontre de l’Etat ;

-  les dépenses de la dette viagère ;

-  les dépenses relatives aux charges communes ;

-  les dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux ;

-  les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles.

Article 15

Les dépenses de  personnel comprennent :

   - les traitements, salaires et indemnités,

   - et les cotisations de l’Etat  au titre de la prévoyance sociale et de la retraite.

Article 16

Les crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement sont annuels.

Les dépenses de fonctionnement du budget général ne peuvent faire l’objet d’autorisations d’engagement par anticipation.

Article 17

Les dépenses d'investissement sont destinées principalement à la réalisation des plans de développement stratégiques et des programmes pluriannuels en vue de la préservation, la reconstitution ou l’accroissement du patrimoine national.

Elles ne peuvent comprendre des dépenses de personnel ou du  matériel afférentes au fonctionnement des services publics.

Article 18

Les crédits relatifs aux dépenses d'investissement comprennent les crédits de paiement et les crédits d'engagement qui constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l’exécution des investissements prévus.

Les crédits de paiement augmentés, le cas échéant, des versements des services de l'Etat gérés de manière autonome prévus à l’article 22 et des versements des comptes d’affectation spéciale prévus à l’article 27,des fonds de concours prévus à l'article 34 et des crédits reportés prévus à l’article 63, ci-dessous, constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être ordonnancées dans le cadre de l'année budgétaire.

Les crédits d’engagement sont fixés notamment, sur la base des prévisions des plans et des programmes prévus à l’article 17 ci-dessus.

Article 19

Les dépenses relatives à la dette publique  comprennent les dépenses en intérêts et commissions et les dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen et long termes.

Article 20

En vue de préserver l’équilibre des finances de l’Etat prévu à l’article 77 de la Constitution, le produit des emprunts ne peut pas dépasser la somme des dépenses d’investissement et du remboursement du principal de la dette au titre de l’année budgétaire. Le Gouvernement peut procéder aux opérations nécessaires à la couverture des besoins de trésorerie.

Article 21

Constituent des  services de l'Etat gérés de manière autonome, les services de l'Etat, non dotés de la personnalité morale, dont certaines dépenses, non imputées sur les crédits du budget général, sont couvertes par des ressources propres. L’activité de ces services doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération.

Les services de l'Etat gérés de manière autonome sont créés par la loi de finances. Cette loi prévoit les recettes de ces services et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent être imputées sur les budgets desdits  services.

La création d’un service de l’Etat géré de manière autonome est conditionnée par la justification de l’existence de ressources propres provenant de la rémunération de biens ou de services rendus.

Les ressources propres doivent représenter, à compter de la 3ème année budgétaire suivant la création desdits services, au moins trente pour cent (30%) de l’ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de ladite année, et ce pour les services de l’Etat gérés de manière autonome créés à partir du 1er janvier 2016. Les services de l’Etat gérés de manière autonome qui ne répondent pas à cette condition sont supprimés par la loi de finances suivante.

Article 22

Il est  interdit  d'imputer  au budget d’un  service de l’Etat géré de manière autonome les dépenses de personnel.

Aucun versement au profit d’un compte spécial du Trésor ou d’un service de l’Etat géré de manière autonome ne peut être effectué à partir du budget d’un service de l’Etat géré de manière autonome.

Des versements peuvent être effectués, en cours d’année, au profit du budget général, à partir du budget d’un service de l’Etat géré de manière autonome.  Dans ce cas, des crédits d’égal  montant  peuvent être ouverts en addition aux crédits accordés par la loi de finances selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 23

Les opérations des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome sont prévues,  autorisées  et  exécutées  dans  les  mêmes  conditions  que  les  opérations  du  budget  général  sous réserve des dispositions qui suivent.

Le  budget de chaque service de l'Etat géré de manière autonome comprend une partie  relative aux recettes et aux dépenses d'exploitation et, le cas échéant, une deuxième partie  concernant les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.

Les autorisations d’engagement par anticipation ne peuvent être accordées aux services de l’Etat gérés de manière autonome.

L'insuffisance des recettes d'exploitation est compensée par le versement d'une subvention d'équilibre prévue au titre I du budget général.

L'excédent éventuel des recettes d'exploitation sur les dépenses est affecté au financement des dépenses d'investissement, le cas échéant.

L'insuffisance des recettes propres affectées aux dépenses d'investissement est compensée par une subvention d'équilibre prévue au titre II du budget général.

L'excédent des recettes réalisées sur les paiements effectués est reporté d'année en année.

Le solde du budget des services de l'Etat gérés de manière autonome supprimés par une loi de finances est pris en recette au budget général.

Les services de l'Etat gérés de manière autonome peuvent être dotés de crédits d'engagement correspondant à leurs programmes d'investissement pluriannuels.

Les engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement au titre d'une année budgétaire sont imputés en priorité sur les crédits ouverts au titre du budget de l'année suivante.

Article 24

Les projets d’opérations programmées dans le cadre des services de l'Etat gérés de manière autonome sont présentés aux commissions parlementaires concernées en accompagnement des projets de budgets des départements ministériels ou institutions auxquels ils se rattachent.

Article 25

Les comptes spéciaux du Trésor ont pour objet :

- soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un liende cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget général ;

-soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre ;

- soit de garder trace, sans distinction d'année budgétaire, d'opérations qui se poursuivent pendant plus d'une année.

Ces opérations comptables sont liées à l'application d'une législation, d'une réglementation ou d'obligations contractuelles de l'Etat, précédant la création du compte.

Article 26

Les comptes spéciaux du Trésor sont créés par la loi de finances à l'intérieur de l'une des catégories visées à l'article 27 ci-après. Cette loi prévoit les recettes et les dépenses de ces comptes et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent être imputées sur ceux-ci.

Des autorisations d'engagement par anticipation peuvent être accordées au profit des comptes d’affectation spéciale et aux comptes de dépenses sur dotation, par la loi de finances de l'année, dans la limite d'un montant maximum qu'elle prévoit.

En cas d'urgence et de nécessité impérieuse et imprévue, des comptes spéciaux du Trésor peuvent être créés, en cours d'année budgétaire, par décrets, conformément à l'article 70 de la Constitution. Les commissions parlementaires chargées des finances en sont préalablement informées. Ces décrets  doivent être soumis au Parlement pour ratification dans la plus prochaine loi de finances.

Article 27

Les comptes spéciaux du Trésor comprennent les catégories suivantes:

a-        les comptes d'affectation spéciale qui retracent les recettes affectées au financement d'une catégorie déterminée de dépenses et l'emploi donné à ces recettes.

Ces comptes sont alimentés par le produit de taxes, de ressources affectées et,le cas échéant de versements du budget général.

Aucun versement au profit d'un compte spécial du Trésor ou d’un service de l’Etat géré de manière autonome ne peut être effectué à partir d'un compte d'affectation spéciale.

Des versements peuvent être effectués, en cours d’année budgétaire, au profit du budget général à partir d’un compte d’affectation spéciale. Dans ce cas, des crédits d’égal montant peuvent être ouverts en addition aux crédits accordés par la loi de finances selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Les ressources des comptes d'affectation spéciale provenant du produit des taxes et/ou des recettes qui leur sont affectées doivent représenter, à compter de la 3ème année budgétaire suivant la création desdits comptes, au moins quarante pour cent (40%) de l’ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de ladite année, et ce pour les comptes d'affectation spéciale créés à partir du 1er janvier 2016. Les comptes d'affectation spéciale qui ne répondent pas à cette condition sont supprimés par la loi de finances suivante ;

b-        les comptes d'adhésion aux organismes internationaux qui décrivent les versements et les remboursements au titre de la participation du Maroc aux organismes internationaux. Seules peuvent être portées à ces comptes les sommes dont le remboursement est prévu en cas de retrait;

c-        les comptes de financement qui décrivent les versements sous forme de prêts de durée supérieure à 2 ans, ou d'avances remboursables de durée inférieure ou égale à 2 ans, effectués  par l'Etat sur les ressources du Trésor et accordés pour des raisons d'intérêt public.

      Ces prêts et avances sont productifs d'intérêts ;

d-        les comptes d'opérations monétaires qui décrivent les mouvements de fonds d'origine monétaire.

Le découvert des comptes d'opérations monétaires est limité par la loi de finances de l'année. La tenue de ces comptes est assurée de manière à faire ressortir les résultats définitifs ;

e-        les comptes de dépenses sur dotation qui retracent des opérations relatives à une catégorie spéciale de dépenses dont le financement est assuré par des dotations du budget général.

Article 28

Les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, sous réserve des dispositions qui suivent.

Le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année.

Toutefois, les profits et les pertes constatés, au titre d'une année budgétaire considérée, sur les comptes d'opérations monétaires, sont pris en recette ou en charge au budget général au plus tard la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ils sont dégagés.

Les revenus éventuellement produits par les sommes inscrites aux comptes d'adhésion aux organismes internationaux sont pris en recette au budget général au titre du produit des participations financières.

Les soldes des comptes d'affectation spéciale et des comptes de dépenses sur dotation sont toujours créditeurs.

Sauf dérogations prévues par une loi de finances, il  est  interdit  d'imputer  à un compte spécial du Trésor les dépenses résultant du paiement des traitements ou salaires ou indemnités à des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales et au personnel des établissements et entreprises publics.

Les comptes spéciaux du Trésor, ne remplissant plus l’objet pour lequel ils ont été créés sont supprimés. Leur solde et, le cas échéant, leurs recettes ou leurs dépenses, afférentes aux opérations antérieures à leur suppression, sont pris en recettes ou en charges au budget général.

Les comptes d'affectation spéciale qui n'ont pas donné lieu à dépenses pendant trois années consécutives sont supprimés au terme de la troisième année par la loi de finances qui suit et leur solde pris en recette au budget général.

Article 29

Toute somme afférente à une avance ou un prêt consentis par l'Etat et non recouvrée dans les cinq ans de son échéance est portée en dépenses au budget général par ouverture de crédits d’égal montant dans la loi de finances qui suit. Les recouvrements postérieurs sont portés en recettes au budget général.

Article 30

Les projets d’opérations programmées dans le cadre des comptes d’affectation spéciale sont présentés aux commissions parlementaires concernées en accompagnement des projets de budgets des départements ministériels ou institutions auxquels ils se rattachent.

Article 31

L'État tient une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses.

 Il tient également une comptabilité générale de l’ensemble de ses opérations.

Il peut tenir une comptabilité destinée à analyser les coûts des différents projets engagés dans le cadre des programmes.

Les comptes de l'État doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

La Cour des comptes certifie  la régularité et  la sincérité des comptes de l’Etat.

Article 32

Pour la comptabilité budgétaire :

- Les recettes sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ;

- Les  dépenses sont  prises  en  compte  au  titre  de  l'année  budgétaire  au  cours  de  laquelle  les ordonnances  ou  mandats  sont  visés  par  les  comptables  assignataires ;  elles  doivent  être  payées  sur  les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.

Article 33

La comptabilité générale de l'État est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date d'encaissement ou de paiement.

Les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises de droit privé qu’en raison des spécificités de son action.

Les comptables publics sont chargés de la tenue et de l’élaboration des comptes de l’Etat. Ils veillent au respect des principes et des règles comptables en s’assurant notamment du respect de la sincérité des enregistrements comptables, du respect des procédures et de la qualité des comptes publics.

Article 34

Les fonds de concours versés par des personnes morales autres que l’Etat ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public ainsi que le produit des dons et legs, sont directement portés en recettes, selon le cas, au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ou aux comptes  spéciaux  du  Trésor.  Un  crédit  d’égal  montant  peut  être  ouvert  en  addition  aux  crédits accordés par la loi de finances.

Les fonds de concours ne peuvent, en aucun cas, être alimentés par des recettes fiscales.

Toutefois, lorsque le produit du don octroyé ne peut être versé préalablement au budget général, aux  budgets  des  services  de  l'Etat  gérés  de  manière  autonome  ou  aux  comptes  spéciaux  du  Trésor  pour permettre l'engagement de la dépense à laquelle il se rapporte, il peut être ouvert les crédits nécessaires à l'engagement et au paiement de cette dépense en addition aux crédits accordés par la loi de finances.

L'affectation des fonds de concours et les modalités de leur utilisation doivent être conformes à ce qui est convenu avec la partie versante ou le donateur.

Le reliquat des fonds de concours est pris en recettes au budget général. 

Article 35

Peuvent donner lieu à rétablissement  de  crédits, les recettes  provenant  de  la restitution à l'Etat de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur des crédits budgétaires, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 36

La loi de finances de l’année comprend deux parties.

La première partie arrête les données générales de l'équilibre financier et comporte :

- l'autorisation de perception des recettes publiques et d'émission des emprunts ;

- les dispositions relatives aux ressources publiques que la loi de finances peut créer, modifier ou supprimer ;

-  les  dispositions  relatives  aux  charges  de  l'Etat, aux services de l'Etat gérés de manière autonome  et  aux  comptes  spéciaux  du  Trésor ; 

-   les dispositions relatives au recouvrement des créances publiques, au contrôle de l’emploi des fonds publics et à la responsabilité pécuniaire et personnelle des gestionnaires des services de  l’Etat, le cas échéant ;

- l'évaluation globale des recettes du budget général, des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des catégories des comptes spéciaux du Trésor ;

- les plafonds des charges du budget général, par titre, de l'ensemble des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome groupées par dépenses d'exploitation et dépenses d'investissement et des comptes spéciaux du Trésor, par catégorie.

Le tableau d’équilibre est présenté de manière à faire ressortir l’intégralité des éléments de l’équilibre budgétaire  et des besoins de financement.

La deuxième partie arrête:

-par chapitre, les dépenses du budget général;

-par service, les dépenses des services de l'Etat gérés de manière autonome;

-et par compte, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor.

Article 37

Les ressources du budget général sont présentées en chapitres subdivisés, s'il y a lieu, par service et par nature de recettes.

Les ressources des services de  l'Etat gérés de manière autonome sont présentées par service groupés selon les départements ministériels ou institutions auxquels ils sont rattachés.

Les ressources des comptes spéciaux du Trésor sont présentées à l’intérieur de chaque catégorie par compte spécial de Trésor.

Article 38

(1) Les dépenses du budget général sont groupées sous trois titres :

Titre I : dépenses de fonctionnement ;

Titre II : dépenses d'investissement ;

Titre III : dépenses relatives au service de la dette publique.

(2) Les dépenses du budget général sont présentées, à l'intérieur des titres, par chapitres, subdivisés en programmes, régions et projets ou actions.

Les dépenses des services de l’Etat gérés de manière autonomes sont présentées, à l’intérieur de chaque chapitre, dans un programme et, le cas échéant, dans des programmes subdivisés en régions et projets ou actions.

Les dépenses des comptes d’affectation spéciale sont présentées dans un programme et, le cas échéant, dans des programmes subdivisés en régions et projets ou actions.

(3) Pour chaque département ministériel ou institution, il est prévu, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, un chapitre pour le personnel et un chapitre pour le matériel et les dépenses diverses. Il est prévu pour les dépenses d'investissement un chapitre par département ministériel ou institution.

Article 39

Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d’un même département ministériel ou d’une même institution et auquel sont associés des objectifs définis en fonction des finalités d’intérêt général ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptés et faisant l’objet d’une évaluation qui vise à s’assurer des conditions d’efficacité, d’efficience et de qualité liées aux réalisations.

Un responsable par programme, désigné au sein de chaque département ministériel ou institution, est chargé de définir  les objectifs et indicateurs dudit programme et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre.

Les objectifs d’un programme et les indicateurs y afférents sont repris dans le projet de performance élaboré par le département ministériel ou l’institution concerné. Ledit projet de performance est présenté, à la commission parlementaire concernée, en accompagnement du projet du budget dudit département ministériel ou institution.

L’aspect genre est pris en considération lors de la fixation des objectifs et des indicateurs cités ci-dessus.

Les crédits afférents à un programme sont répartis, selon le cas, à l’intérieur :

-     des chapitres relatifs au budget du département ministériel ou institution  concerné ;

-     des chapitres relatifs aux services de l’Etat gérés de manière autonome rattachés au département ministériel ou institution  concerné;

des comptes d’affectation spéciale rattachés au département ministériel ou institution  concerné.

Article 40

Un projet ou une action est un ensemble délimité d’activités et d’opérations entreprises dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.

Les crédits afférents à un projet ou à une action d’un même programme  sont répartis, selon le cas, à l’intérieur:

-     des chapitres relatifs au budget du département ministériel ou institution  concerné ;

-     des chapitres relatifs aux services de l’Etat gérés de manière autonome rattachés au département ministériel ou institution  concerné ;

des comptes d’affectation spéciale rattachés au département ministériel ou institution  concerné.

Article 41

Un projet ou une action est décliné en lignes budgétaires qui renseignent sur la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entreprises.

La déclinaison des projets ou actions en lignes est présentée dans le projet de loi de règlement de la loi de finances soumis au Parlement.

Article 42

Sont ouverts  au titre I du budget général:

- le chapitre des dépenses imprévues et des dotations provisionnelles, qui n’est affecté à aucun service.

Des prélèvements peuvent être opérés en cours d'année sur ce chapitre, pour assurer, par un crédit complémentaire, la couverture de besoins urgents ou non prévus lors de l'établissement du budget ;

- le chapitre des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux.

Article 43

Un chapitre des charges communes est ouvert aux titres I et II du budget général, pour la prise en charge des dépenses y afférentes et qui ne peuvent comprendre que les charges ne pouvant être imputées sur les budgets des départements ministériels ou institutions.

Article 44

Les dépenses relatives à la dette publique sont présentées en deux chapitres :

- le premier comporte les dépenses en intérêts et commissions se rapportant à la dette publique ;

- le second comporte les dépenses relatives aux amortissements de  la dette publique à moyen et long termes.

Article 45

Les virements de crédits entre chapitres sont interdits.

Des virements de crédits peuvent être effectués à l’intérieur d’un programme et entre les programmes d’un même chapitre dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 46

Sous  l'autorité  du  Chef du Gouvernement,  le  ministre  chargé  des  finances  prépare  les projets de lois de finances conformément aux orientations générales ayant fait l’objet de délibérations au Conseil des ministres conformément à l’article 49 de la Constitution.

Article 47

Le ministre chargé des finances expose aux commissions des finances  du Parlement, avant le 31 juillet, le cadre général de préparation du projet de loi de finances de l’année suivante. Cet exposé comporte:

(a)  l’évolution de l’économie nationale ;

(b) l’état d’avancement de l’exécution de la loi de finances en cours à la date du 30 juin;

(c) les données relatives à la politique économique et financière ;

(d) la programmation budgétaire triennale globale.

Ledit exposé donne lieu à un débat sans vote.

Article 48

Le projet de loi de finances de l'année est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants, au plus tard le 20 octobre de l'année budgétaire en cours.

Il est accompagné des documents suivants :

(1)          note de présentation de la loi de finances comportant des données concernant les investissements du budget général  ainsi que les impacts financiers et économiques des dispositions fiscales et douanières proposées;

(2)          rapport économique et financier ;

(3)          rapport sur le secteur des établissements et entreprises publics ;

(4)          rapport sur les services de l’Etat gérés de manière autonome ;

(5)          rapport sur les comptes spéciaux du Trésor ;

(6)          rapport sur les dépenses fiscales ;

(7)          rapport sur la dette publique ;

(8)          rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect genre ;

(9)          rapport sur les ressources humaines ;

(10)       rapport sur la compensation ;

(11)       note sur les dépenses relatives aux charges communes ;

(12)       Rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement ;

(13)       Note sur la répartition régionale de  l’investissement.

Le projet de loi de finances de l’année peut être également accompagné d’un rapport sur les comptes consolidés du secteur public.

Il est immédiatement soumis à l'examen de la commission chargée des finances de la Chambre des Représentants.

La programmation pluriannuelle des départements ministériels ou institutions, ainsi que celle des établissements et entreprises publics soumis à leur tutelle et bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l’Etat, est présentée, pour information, aux commissions parlementaires concernées en accompagnement des projets de budgets desdits départements ministériels ou institutions.

Article 49

La Chambre des Représentants se prononce sur le projet de loi de finances de l’année dans un délai de trente (30) jours suivant la date de son dépôt.

Dès le vote du projet ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le Gouvernement saisit la Chambre des Conseillers du texte adopté ou du texte qu'il a initialement présenté, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par la Chambre des Représentants et acceptés par lui.

La Chambre des Conseillers, se prononce dans un délai de vingt deux (22) jours suivant sa saisine.

La Chambre des Représentants examine les amendements votés par la Chambre des Conseillers et adopte en dernier ressort le projet de loi de finances dans un délai n’excédant pas six (6)  jours.

Article 50

Conformément à l'article 75 de la Constitution, si au 31 décembre, la loi  de  finances  de  l'année  n'est  pas  votée  ou  n'est  pas  promulguée  en  raison  de  sa  soumission  à la Cour Constitutionnelle,  le  gouvernement  ouvre,  par  décret,  les  crédits  nécessaires  à  la  marche  des  services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires  en  vigueur  les  concernant  à  l'exception,  toutefois,  des  recettes  dont  la  suppression  est proposée  dans  le  projet  de  loi  de  finances.  Quant  à  celles  pour  lesquelles  ledit  projet  prévoit  une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les dispositions relatives aux recettes dont la suppression est  proposée  dans  le  projet  de  loi  de  finances  ainsi  que  celles  pour  lesquelles  ledit  projet  prévoit  une diminution de taux sont reprises dans un décret.

Il est mis fin à l'application desdits décrets dès l'entrée en vigueur de la loi de finances.

Article 51

Le projet de loi de finances rectificative est voté par le Parlement dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours après son dépôt par le Gouvernement sur le bureau de la Chambre des Représentants.

La Chambre des Représentants se prononce sur le projet de loi de finances rectificative dans un délai de huit (8) jours suivant la date de son dépôt.

Dès le vote dudit projet ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le Gouvernement saisit la Chambre des Conseillers du texte adopté ou du texte qu'il a initialement présenté, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par la Chambre des Représentants et acceptés par lui.

La Chambre des Conseillers se prononce sur le projet dans un délai de quatre (4) jours suivant sa saisine.

La Chambre des Représentants examine les amendements votés par la Chambre des Conseillers et adopte en dernier ressort le projet de loi de finances rectificative dans un délai n’excédant pas trois (3) jours.

Article 52

La seconde partie du projet de loi de finances  de  l'année  ne  peut  être  soumise au vote de l'une des deux Chambres du Parlement avant le vote de la première partie.

Dans le cas où la première partie est rejetée,  la seconde partie ne peut être soumise au vote. Le rejet de la première partie par l’une des deux Chambres du Parlement est considéré comme rejet du projet dans son ensemble par la même Chambre.

En cas de rejet du projet par la Chambre des Conseillers, la Chambre des Représentants est saisie, pour examen, dans le cadre de la deuxième lecture, du texte rejeté par la Chambre des Conseillers.

Article 53

Les dispositions de la loi de finances sont votées article par article.

Toutefois, l’une des deux Chambres du Parlement peut procéder au vote d’ensemble de la deuxième partie à la demande du Gouvernement ou du bureau de la Chambre concernée. 

Article 54

Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et les budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et d'un vote par catégorie pour les comptes spéciaux du Trésor.

Article 55

Les dépenses du budget général font l'objet d'un vote par titre et à l’intérieur d’un même titre par chapitre. 

Les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome font l'objet d'un vote d'ensemble par département ministériel ou institution auquel ils sont rattachés.

Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont votées par catégorie de comptes spéciaux.

Article 56

Conformément au 2ème alinéa de l'article 77  de  la  Constitution,  le Gouvernement peut opposer, de manière motivée, l’irrecevabilité à des articles additionnels ou amendements ayant pour objet soit une diminution de ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

S’agissant des articles additionnels ou amendements, la charge publique s’entend des crédits ouverts au titre du chapitre. 

A l’intérieur d’un même chapitre, des articles additionnels ou amendements, qui doivent être justifiés et accompagnés des ajustements nécessaires aux objectifs et indicateurs relatifs aux programmes concernés, peuvent augmenter ou diminuer les crédits afférents à un programme, dans la limite des crédits prévus au titre dudit chapitre.

Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.

Tout autre article additionnel ou amendement doit être justifié.

Article 57

Les Lois de finances rectificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes que la loi de finances de l’année sous réserve de l’article 51 ci-dessus.

Article 58

Les crédits ouverts sont limitatifs. Les dépenses ne peuvent être engagées, ordonnancées et payées que dans la limite des crédits ouverts.

Pour les dépenses de personnel, elles ne peuvent être engagées, ordonnancées et payées que dans la limite des crédits ouverts au titre du chapitre.

Toutefois, les crédits relatifs aux dépenses se rapportant à la dette publique et à la dette viagère et aux remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux, ont un caractère évaluatif. Ces dépenses peuvent s’imputer au-delà des  dotations inscrites aux rubriques qui les concernent.

Les dépassements éventuels des crédits ouverts au titre des dépenses visées à l’alinéa précédent sont constatés et autorisés à titre de régularisation par la loi de règlement de la loi de finances de l’année concernée.

Article 59

Seules sont prises en compte les dispositions statutaires régissant les personnels, applicables à la date d’entrée en vigueur de la loi de finances de l’année et  dont les crédits sont évalués et autorisés par ladite loi de finances.

Article 60

En  cas  de  nécessité impérieuse  et imprévue d'intérêt  national,  des  crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret en cours d'année conformément à l'article 70 de la Constitution. Les commissions parlementaires chargées des finances en sont préalablement informées.

Article 61

Les  créations, les  suppressions  et la répartition de postes budgétaires  entre les départements ministériels ou les institutions ne  peuvent  résulter  que  des  dispositions prévues dans la loi de finances.

Les transformations  de postes budgétaires  peuvent être opérées en cours d'année  selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Les redéploiements de postes budgétaires, en cours d’année, ne peuvent être opérés qu’à l’intérieur du même chapitre du personnel relatif au département ministériel ou institution concerné.

Il peut être procédé à des redéploiements de postes budgétaires entre les chapitres du personnel, en vertu de la loi de finances. 

Article 62

Lorsque la conjoncture économique et financière l'exige, le Gouvernement peut, en cours d'année budgétaire, surseoir à l'exécution de certaines dépenses d'investissement. Les commissions parlementaires chargées des finances en sont préalablement informées.

Article 63

Les crédits ouverts au budget général au titre d'une année budgétaire donnée ne peuvent être reportés sur l'année suivante.

Toutefois, les crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d’investissement du budget général et les reliquats d’engagement, visés et non ordonnancés, sont reportés,  sauf dispositions contraires prévues par la loi de finances, dans la limite d’un plafond de trente pour cent (30%) des crédits de paiement ouverts au titre du budget d’investissement  pour chaque département ministériel ou institution au titre de l’année budgétaire.

Les modalités de report sont fixées par voie réglementaire.

Le plafond précité peut être revu à la baisse en vertu d’une loi de finances.

Les crédits reportés s’ajoutent aux crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l’année.

Article 64

La loi de règlement de la loi de finances constate et arrête le montant définitif des recettes encaissées, des dépenses dont les ordonnances sont visées, se rapportant à une même année budgétaire, et arrête le compte de résultat  de l’année.

Elle approuve le compte de résultat de l’exercice de l’année concernée, établi à partir des recettes et dépenses constatées conformément aux dispositions de l’article  32 ci-dessus. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l’exercice.

Le cas échéant, la loi de règlement de la loi de finances:

- ratifie les crédits supplémentaires ouverts conformément aux dispositions de l’article  60 ci-dessus ;

- constate et autorise à titre de régularisation les dépassements des crédits ouverts et ouvre les crédits nécessaires pour les régulariser tout en donnant les justificatifs nécessaires ;

- et constate l’annulation des crédits n’ayant pas été consommés.

Article 65

Conformément à l’article 76 de la Constitution, le projet de loi de règlement de la loi de finances est déposé annuellement, en priorité, sur le bureau de la Chambre des Représentants, au plus tard, à la fin du premier trimestre du deuxième exercice qui suit celui de l’exécution de la loi de finances concernée.

Article 66

Le projet de loi de règlement de la loi de finances est accompagné:

1) du compte général de l’Etat appuyé du bilan et des autres états financiers ainsi que d’une évaluation des engagements hors bilan ;

2)  d’une annexe relative aux crédits supplémentaires, ouverts, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires, le cas échéant ;

3) du rapport annuel de performance élaboré par le ministère chargé des finances. Ce rapport constitue la synthèse et la consolidation des rapports de performanceélaborés par les départements ministériels et institutions ; 

4) du rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales ;

5) et du rapport d’audit de performance.

Le rapport sur l’exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du Royaume sont communiqués par la Cour des comptes au Parlement. Copie en est transmise au Gouvernement.

Article 67

Les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public autre que l'Etat et les collectivités territoriales, ou d’une personne morale de droit privé chargée des missions de service public, sont établies par décret, pris sur proposition du ministre intéressé et du ministre chargé des finances.

Article 68

Sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances toutes les dispositions de nature à assurer la bonne gestion des finances publiques notamment, les règlements relatifs à la comptabilité publique, à la passation des marchés de l'Etat et au contrôle des dépenses de l'Etat.

Article 69

Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur à partir du 1er   janvier 2016, sous réserve de ce qui suit :

-      les dispositions du 1er alinéa de l’article 58 s’appliquent aux dépenses de personnel à compter du 1er  janvier 2017 ;

-      les dispositions des articles 31 (2ème   alinéa), 38 (paragraphe 2), 39, 40, 41 et 63 (2ème alinéa) entrent en vigueur à compter du 1er  janvier 2018 ;

-      les dispositions des articles 5, 47 (d) et 48 (dernier alinéa) entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019 ;

les dispositions des articles 15, 31 (alinéas 3ème et 5ème), 66 (1er alinéa, 1), 3) et 5))entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 70

Sont abrogées, à compter du 1er janvier 2016, les dispositions de la loi organique n° 7-98  relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n°  1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998), telle qu’elle a été modifiée et complétée.

Toutefois, demeurent en vigueur les dispositions des articles 25 (dernier alinéa), 41 (2ème alinéa, paragraphe 2) et 46 (2ème alinéa) de la loi organique précitée n° 7-98 jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions correspondantes de la présente loi organique, conformément aux dispositions de l’article 69 ci-dessus.